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en droit de la famille
PROCÉDURE DE DIVORCE
Conformément à la loi du 26 mai 2004, il existe quatre causes de divorce :
- Le divorce par consentement mutuel : Il s’agit de la procédure la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse pour divorcer. Cependant, les époux doivent être d’accord sur le principe du divorce, mais aussi sur les effets (partage des biens, prestation compensatoire, résidence des enfants, contribution relative à l’entretien et à l’éducation des enfants). Leur accord fait l’objet d’une convention qui sera homologuée par le Juge aux affaires familiales lors d’une audience.
Les divorces contentieux :
- Divorce sur acceptation du principe du divorce. Les époux acceptent le principe de la rupture du mariage cependant ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conséquences du divorce. Le Juge tranchera les points litigieux (enfants, pension, prestation compensatoire). L’un des conjoints voire les deux) saisit le Juge par requête pour lui faire part de sa volonté de divorcer. Une première audience a lieu et si l’autre conjoint souhaite également divorcer, le principe du divorce est acquis, le Juge statuant uniquement sur les conséquences pour lesquelles les parties n’auront pas trouvé d’accord.
- Divorce pour altération définitive du lien conjugal. Une seule condition pour obtenir le prononcé de ce divorce : la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis 2 ans au jour de l’assignation en divorce. Le divorce sera prononcé de plein droit si le délai de séparation est acquis à la date de l’assignation par l’huissier de justice.
- Divorce pour faute. Deux conditions sont requises : des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage, imputable au conjoint, et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. L’appréciation du comportement reproché au conjoint est effectuée de manière souveraine par le juge aux affaires familiales. Il n’y a donc pas de faute qui puisse avec certitude permettre le prononcé du divorce. Depuis la réforme de 2004 le divorce pour faute a perdu de son intérêt car le fait d’obtenir le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux n’a pas de conséquences patrimoniales à l’encontre de ce dernier.
Hormis le cas du divorce par consentement mutuel, chaque procédure de divorce se déroule en deux phases :
- une audience de conciliation qui intervient après le dépôt d’une requête en divorce par l’un des époux et qui donnera lieu au prononcé de mesures provisoires prévues aux termes d’une ordonnance de non-conciliation.
- une audience de jugement qui intervient après une assignation en divorce et qui donnera lieu au jugement de divorce.
Mesures relatives aux enfants
En cas de séparation (divorce, fin de concubinage), les parents doivent trouver un accord sur les mesures relatives à leur enfant, à défaut le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’intérêt de l’enfant guidera ses décisions.
- L’autorité parentale. Le principe est l’exercice commun de l’autorité parentale peu importe qu’ils soient mariés, séparés ou divorcés. Cependant, le Juge peut décider dans l’intérêt de l’enfant que l’autorité parentale sera exercée par un seul des parents (en cas de circonstances particulières dans lesquelles la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant sont mises en danger).
- La fixation du domicile de l’enfant. En principe, en cas d’autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun. Cependant, cela nécessite une bonne entente entre les parents et des domiciles peu éloignés. A défaut, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile d’un seul des parents, avec un droit de visite et d’hébergement pour l’autre parent plus ou mois élargi.
- La fixation d’une contribution relative à l’entretien et l’éducation des enfants. Chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportions de leurs revenus respectifs et des besoins des enfants. Le débiteur de cette pension sera le parent qui n’a pas la garde de l’enfant. Le montant de la pension, outre les revenus des parents, dépendra du nombre d’enfant et de l’amplitude du droit de visite et d’hébergement.
Dans le cadre d’un divorce, les mesures relatives aux enfants sont fixées par la convention dans le cas d’un divorce par consentement mutuel ou par le jugement de divorce dans les autres cas de divorce. Dans le cadre d’une séparation, les parents ont la faculté de saisir le juge par requête conjointe ou par requête simple en cas de désaccord. Afin de préserver au mieux l’intérêt de l’enfant, le juge peut demander la mise en place de certaines mesures telles que l’enquête sociale ou l’examen médico-psychologique, la médiation familiale et l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
La contestation ou la reconnaissance de paternité/maternité
Ces actions sont particulièrement limitées par le législateur et nécessitent obligatoirement la présence d’un avocat. Le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour connaître de ces actions.
L’action en contestation
En présence d'une possession d'état, l'action en contestation de la filiation pendant et hors mariage est réservée à l'enfant, à l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. Elle se prescrit par 5 ans à compter du jour où la possession d’état a cessé. Si la possession d’état a duré au moins 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance, la filiation ne peut plus être contestée. En l'absence de possession d'état conforme à l'acte de naissance ou à l'acte de reconnaissance, l’action est ouverte à tout intéressé ayant un intérêt légitime (père, mère, enfant, héritier, ministère public). L'action est ouverte pendant 10 ans à compter de l'établissement de la filiation. Le délai est suspendu au profit de l'enfant durant sa minorité.
L’action en reconnaissance
Cette action n’est ouverte qu’à l’enfant et le délai se prescrit par 10 ans. Le délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant, elle est donc recevable jusqu’à ses 28 ans. Si l'enfant a déjà une filiation paternelle légalement établie, il devra alors la contester et la faire annuler en justice avant de prétendre faire déclarer sa prétendue filiation véritable à l'égard d'un tiers. Néanmoins, et pour éviter de dépasser le délai de 10 ans, il a été prévu que l'enfant puisse joindre les deux demandes.
L’adoption simple et plénière
L’adoption plénière supprime complètement le lien de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine en lui substituant un nouveau lien de filiation. L’adoption simple laisse coexister les deux liens de filiations. Par conséquent, les conditions de l’adoption plénière sont plus strictes. Ainsi, seul un enfant de moins de 15 ans peut faire l’objet d’une adoption plénière. Cette adoption exige un agrément de la DDASS et l’enfant doit être placé au moins deux dans le foyer de l’adoptant. La demande doit être déposée auprès du Procureur de la république ou du Tribunal de grande Instance